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Mise en place de l'instance de prévention d'évitement scolaire

Une circulaire datée du 5 janvier 2023 ( lien ici ) vient rappeler que la loi N°2021-1109 du 24 août 2021 "confortant le respect des principes de la République" prévoit la création d'une instance départementale de prévention d'évitement scolaire et que celle-ci doit rapidement être mise en place.  Celle-ci vise à vérifier que chaque enfant est inscrit dans une école ou bien a reçu l'autorisation pour l'instruction en famille. Pour cela est organisé un recoupement d'informations entre les académies, les élus locaux (mairies donc), CAF, services du département, etc.  Un identifiant national unique est donné à chaque enfant pour s'assurer du suivi. L'instance travaille en collaboration avec la cellule de lutte contre l'islamisme radical et le repli communautaire.  Si un enfant concerné par l'obligation scolaire (3 à 16 ans ; 3 ans ou un peu moins puisque l'obligation scolaire commence en septembre de l'année des 3 ans) n'est pas i

Présentation du contrôle pédagogique annuel


 Qui ?

Tous les ans est contrôlée l'instruction des enfants ayant fait l'objet d'une déclaration d'instruction par les parents auprès de la mairie et de l'inspection académique.

Quand ?

Le contrôle pédagogique a lieu à partir du 3e mois suivant la déclaration.
 "L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L.131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. [...]". 
Article L.131-1

Délai entre l'annonce du contrôle et le moment où il se produit

Il doit être annoncé au moins un mois avant le moment prévu  : "La famille est informée par écrit de la date du contrôle, du ou des lieux où il se déroulera et des fonctions de la ou des personnes qui en seront chargées. Cette information lui est adressée au minimum un mois avant la date prévue pour le contrôle." (circulaire imposable au personnel de l'inspection académique).

Autres précisions

"A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

 Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.


Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.

Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Un décret précise les modalités du contrôle pédagogique de l'instruction. Il est à découvrir.
Le socle commun précisant les connaissances et compétences est présenté ici.

Fichier complet sur le contrôle pédagogique, à télécharger gratuitement là

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