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Mise en place de l'instance de prévention d'évitement scolaire

Une circulaire datée du 5 janvier 2023 ( lien ici ) vient rappeler que la loi N°2021-1109 du 24 août 2021 "confortant le respect des principes de la République" prévoit la création d'une instance départementale de prévention d'évitement scolaire et que celle-ci doit rapidement être mise en place.  Celle-ci vise à vérifier que chaque enfant est inscrit dans une école ou bien a reçu l'autorisation pour l'instruction en famille. Pour cela est organisé un recoupement d'informations entre les académies, les élus locaux (mairies donc), CAF, services du département, etc.  Un identifiant national unique est donné à chaque enfant pour s'assurer du suivi. L'instance travaille en collaboration avec la cellule de lutte contre l'islamisme radical et le repli communautaire.  Si un enfant concerné par l'obligation scolaire (3 à 16 ans ; 3 ans ou un peu moins puisque l'obligation scolaire commence en septembre de l'année des 3 ans) n'est pas i

Y a-t-il un rapport prévu pour le contrôle pédagogique ?


Rapport du contrôle pédagogique obligatoire

« Art. R. 131-16-1.-Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois."

Si rapport négatif :

Dans ce cas on doit vous indiquer le délai avant le second contrôle.
Il est impossible d'exiger une scolarisation s'il n'y a pas deux contrôles négatifs.
On doit aussi vous préciser les points posant souci.
 
« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal." (article L.131-10)


« Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan :
« 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
« 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ;
« 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal
."

Si 2e rapport négatif

Article L.131-10 :
« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée."
Obligation de scolariser au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant la mise en demeure, c'est-à-dire par exemple 2019/2020 +2020/2021.


Mes livres sur l'instruction en famille : 

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